1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01697
Texte intégral
ARRÊT N°206
N° RG 23/01697
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3BS
[V]
C/
S.A.S. LAITERIE
[C]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 4] (15)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, et pour avocat plaidant Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET
INTIMÉE :
S.A.S. LAITERIE [C]
N° SIRET : 996 150 108
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
et pour avocat plaidant Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société Alpha Chamloup a acquis des consorts [J] [V], [L] [V], [I] [V], [Z] [W], [O] [G] et [B] [S] pour un prix provisoirement fixé à la somme d'1.365.000 € et à fixer définitivement dans les quinze jours de l'acte, l'intégralité des actions de la SAS Laiterie [C].
[J] [V], qui était le président de la SAS Laiterie [C], a démissionné de son mandat suite à cette cession, ce dont la société Alpha Champloup a pris acte par procès-verbal, et [N] [F] a été nommé en remplacement à ces fonctions.
Diverses instances -désignation d'un tiers arbitre, référé provision, paiement du solde du prix- ont ensuite opposé les parties devant le tribunal de commerce de Guéret relativement à la fixation du prix définitif de cession des actions et à la garantie d'actif et de passif consentie à la cessionnaire par les cédants.
Faisant valoir qu'elle avait acquitté entre juillet 2017 et juin 2018 des cotisations sociales dues en sa qualité de dirigeant ayant la qualité de travailleur non salarié ('TNS') par [J] [V] postérieurement à sa démission de son mandat social de président de la société après la cession des actions, la SAS Laiterie [C] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne par acte du 4 décembre 2021 pour l'entendre condamner sur le fondement de la gestion d'affaires à les lui rembourser, pour la somme totale de 27.653,16€, ainsi qu'à lui verser 3.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [V] a invoqué la litispendance avec le procès en cours devant la juridiction consulaire creusoise et argué l'action d'irrégularité motif pris d'un défaut de qualité à agir de la SAS Laiterie [C]
Il a subsidiairement conclu au rejet de la demande en paiement en contestant la réunion des conditions requises pour la gestion d'affaires, et plus subsidiairement réclamé reconventionnellement s'il succombait, la condamnation de la société Laiterie [C] à lui payer des dommages et intérêts de même montant, ou à tout le moins encore plus subsidiairement de 24.093 €, en réparation du préjudice qu'elle lui causait par sa faute en l'ayant privé de la possibilité de contester sa dette envers les caisses en raison de la prescription.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
* déclaré M. [V] irrecevable à soulever une exception de procédure et une fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond
* condamné M. [V] à rembourser à la SAS Laiterie [C] la somme de 27.653,16 € au titre des cotisations payées pour son compte auprès des organismes sociaux et de retraite
* débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
* condamné M. [V] à verser à la SAS Laiterie [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles
* condamné M.