1ère Chambre, 3 juin 2025 — 23/01661

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Texte intégral

ARRET N° 200

N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G25B

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. CIF PROMOTION

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 11]

S.A.S. L'ESPÉRANCE DES ETABLISSEMENTS MARCEL FAUCHARD

S.A.R.L. IP3

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G25B

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sofia EL ASRI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. CIF PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Corine SAMSON, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. L'ESPÉRANCE DES ETABLISSEMENTS MARCEL FAUCHARD

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.R.L. IP3

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Cif Promotion a entrepris en 2009 la construction d'un immeuble d'habitation de 66 logements à [Localité 9] (Vendée).

La société d'architecture IP3 a été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

Le maître d'oeuvre était assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (Maf).

Le lot gros 'uvre a été confié à la société l'Espérance des Etablissements Fauchard (la société Fauchard).

Cette société a été assurée auprès de la société Generali Iard (Generali) jusqu'au 1er janvier 2013.

La réception a été prononcée le 5 janvier 2012, sans réserves s'agissant des désordres objet de la présenté instance.

Par acte du 1er octobre 2014, la société Fauchard a sollicité en référé une mesure d'expertise. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance du 27 octobre 2014, [X] [R] a été commis en qualité d'expert. Son rapport est en date du 6 février 2017.

Par acte des 22, 23 et 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Fauchard, IP3, Generali et Maf devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur Yon, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par acte du 13 mai 2022, la société Fauchard a assigné en paiement la société Cif Promotion devant ce même tribunal.

Le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 1792 et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil demandé de :

- déclarer son action recevable ;

- dire que le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble était de nature décennale ;

- condamner sous astreinte la société Fauchard à réaliser les travaux de reprise nécessaires ;

- condamner à défaut les sociétés Generali au paiement des sommes de :

- 15.012,16 € toutes taxes comprises, avec indexation correspondant au coût des travaux de reprise ;

- 176,90 € correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire ;

- 30 € par mois pour les boxes et 20 € par mois pour les emplacements de stationnement à compter de la date de réception des travaux, en indemnisation du préjudice de jouissance subi.

La société Cif Promotion a