Pôle 1 - Chambre 12, 3 juin 2025 — 25/00305
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(n°305, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/02240
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [T] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20 novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée aux HOPITAUX [Localité 3]
comparante assistée de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [T] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 11 mai 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (son conjoint).
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [B] [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation qui a été communiqué le 28 mai 2025 et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [S] indique qu'elle souhaiterait suivre un programme de soins et s'en remet aux conclusions de son avocat.
Le conseil de Mme [B] [T] [S] reprend oralement les conclusions écrites soulevant plusieurs irrégularités résultant des constats suivants :
- Le second certificat du Dr [Y], est daté du 11 mai 2025 à 12h, heure strictement identique à celle de la décision d'admission en soins psychiatrique prise par le directeur d'hôpital le 11 mai 2025 à 12h.
Il considère qu'il est impossible pour la cour d'appel de vérifier que la décision d'admission prise par le Directeur d'hôpital repose bien sur la production antérieure de deux certificats médicaux circonstanciés dont l'antériorité reste à démontrer.
- Il n'est fait mention d'aucun examen somatique, et le certificat médical de 24 heures est tardif puisqu'il date du 12 mai 2025 à 16h34 alors que la date d'entrée dans l'établissement date du 11 mai à 01h15 et la décision d'admission en hospitalisation date du 13 mai à 12h00 en violation de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ;
- Il n'a été procédé à aucune notification de la décision d'admission du 11 mai, ni de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement du 13 mai 2025 et sans se conformer à l'exigence de notification imposée par ce même article L.3213-3 alinéa 3 a) et b) (voies de recours) ni à l'exigence de notifications des droits ouverts à la patiente ; ce défaut de notifications porte une atteinte aux droits de Madame [S] ;
- Le certificat des 48 heures est tardif.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et, surtout, qu'aucune atteinte aux droits de la patiente n'est démontrée. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la patiente a été informée conformément à ce que permettait son état de santé et s'agissant du certificat médical de situation il était au dossier à la date de l'audience, il n'y a donc pas de grief (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581). Enfin, le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.
A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispos