Pôle 1 - Chambre 12, 3 juin 2025 — 25/00304
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(n°304, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01491
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19 juin 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
comparant assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
CASIP-COJASOR
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2025, M. [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article L.3212-1 du code de la santé publique par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers (sa mère).
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [V] a présenté une première demande de mainlevée de la mesure qui a été rejetée par ordonnance du 9 avril 2025, puis une seconde demande de mainlevée qui a été rejetée le 15 mai 2025.
Le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette décision le 22 mai suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le conseil de M. [V] a soutenu oralement le moyen relevé dans les conclusions d'appel et tiré du défaut de convocation du curateur de M. [V] devant le premier juge.
M. [V] indique qu'il reconnaît avoir besoin de soins mais qu'il faut toujours tout recommencer. Il s'interroge sur l'implication de sa s'ur.
Le Ministère public relève que, selon les certificats médicaux, une sortie serait prématurée. Sur la convocation du curateur, il est relevé la particularité de la situation d'espèce puisqu'il y a eu un changement de la personne en charge de la mesure et que, même si la décision porte mention de l'exécution provisoire, l'intéressé a lui-même interjeté appel de cette décision. Il apparait donc nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le défaut de convocation du tuteur
L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués devant le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du magistrat du siège en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745).
Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du 7 mars 2025 a ordonné un changement de curateur et désigné CASIP-COJASOR.
Or CASIP-COJASOR n'a pas été informé de la procédure ni n'a reçu de convocation pour l'a