Pôle 1 - Chambre 12, 3 juin 2025 — 25/00303

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

(n°303, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01530

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 octobre 2000 à [Localité 4].

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Avron

comparant assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [D] [U] [F]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [X] a été réadmis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 10 mai 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé, en raison de l'insuffisance du programme de soins qui avait été ordonné le 3 mai 2023 à la suite de la première hospitalisation à la demande d'un tiers (sa mère) du 1er mars 2023. Cette décision lui a été notifiée le 12 mai, l'intéressé refusant de signer la notification ainsi qu'en attestent les deux signatures des personnels soignants.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.

M. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 en indiquant qu'il souhaitait revoir un juge.

Le certificat médical de situation a été établi le 28 mai et transmis le même jour à 16h34.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de M. [M] [X] explique que son client souhaite un programme de soins et soulève l'irrégularité tenant au caractère tardif du certificat médical de situation parvenu moins de 48 heures avant l'audience.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu'une sortie serait prématurée.

A l'audience, le directeur d'établissement n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heur