Pôle 6 - Chambre 5, 3 juin 2025 — 25/01330

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET EN OMISSION DE STATUER DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01330 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2OP

Décision déférée à la Cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER suite à un arrêt rendu le 26 Novembre 2024 par le Pôle 6/5 de la cour d'appel de Paris RG n°21/10408 sur appel d'un Jugement du 01 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05481

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.S. OODRIVE, prise en la personne d eson représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] a interjeté appel le 16 décembre 2021 d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société Oodrive, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/10408.

Par arrêt du 26 novembre 2024, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a :

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité de traitement, de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- condamné la société Oodrive à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :

* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- dit que le licenciement de Mme [W] [K] est nul;

- condamné la société Oodrive à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes :

* 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail;

- dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;

- ordonné le remboursement par la société Oodrive à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage;

- condamné la société Oodrive à verser à Mme [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en premièreinstance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné la société Oodrive aux dépens de première instance et en appel.

Par requête relative à une omission de statuer notifiée par voie électronique le 27 février 2025, Mme [K] demande à la cour de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande formulée par elle de voir la société condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- statuer sur sa demande de voir la société condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- condamner la société aux entiers dépens.

Cette requête a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 25/01330 et 25/01331.

Par message adressé par voie électronique le 21 mars 2025, les parties ont été avisées que cette requête serait examinée à l'audienc