Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 juin 2025 — 24/05034

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 03 JUIN 2025

(5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 août 2024

Date de saisine : 18 septembre 2024

Décision attaquée : n° f 22/02431 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 20 juin 2024

APPELANT

Monsieur [E] [J]

Représenté par Me Anne Leveillard, avocat au barreau de Meaux

INTIMÉE

S.A. ALSTOM TRANSPORT

Représentée par Me Anne Willie, avocat au barreau de Paris, toque : D1189

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2024, M. [E] [J] a interjeté appel contre la société Alstom transport, ci-après la société, d'un jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny notifié par lettre du 8 juillet 2024.

Le 24 octobre 2024, l'appelant a remis ses conclusions d'appel au greffe par voie électronique.

Le 30 octobre 2024, le greffe a invité l'appelant à signifier la déclaration d'appel.

Par acte du 6 novembre 2024, l'appelant a fait signifier à la société la déclaration d'appel et ses conclusions remises le 24 octobre 2024, l'acte ayant été remis à personne se déclarant habilitée.

La société a constitué avocat le 19 novembre 2024.

Par message du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a noté que l'intimée n'avait pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et qu'elle serait donc irrecevable à conclure, l'invitant à formuler toute observation écrite.

Le jour même, la société a remis au greffe par la voie électronique d'une part des conclusions d'incident visant à titre principal à la nullité de l'assignation, à la recevabilité de ses conclusions et pièces et à la caducité de l'appel, d'autre part ses conclusions destinées à la cour.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 12 mars 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :

'prononcer la nullité de l'assignation devant la Cour d'appel de Paris contenant signification de déclaration d'appel et de conclusions articles 902 et 911 du Code de procédure civile ;

- juger recevables les conclusions et pièces de la Société Alstom Transport ;

- juger caduc l'appel de M. [J] ;

à titre subsidiaire

- écarter des débats les pièces visées par M. [J].'.

La société soutient que l'assignation est irrégulière et nulle au motif que dans l'acte, aucune précision ne figurait quant à la computation du délai pour conclure, à savoir son point de départ. Elle en déduit d'une part que ses conclusions sont recevables puisque le délai pour conclure n'a pas commencé à courir, d'autre part que l'appel de M. [J] encourt la caducité. A titre subsidiaire, à défaut de nullité de l'assignation, elle conclut à ce que les pièces visées par l'appelant au soutien de son appel soient écartées des débats, l'intimée prétendant qu'elles n'ont pas été versées aux débats concurremment à son assignation, ni même après.

A supposer que le moyen relatif à l'irrégularité de la signification ne soit pas retenu, elle invoque néanmoins la recevabilité de ses conclusions en affirmant qu'une décision contraire constituerait une entrave substantielle à l'accès au juge et une violation de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle ferait primer un formalisme excessif et ne serait pas proportionnée au but légitime d'une bonne administration de la justice.

Aux termes de ses conclusions d'incident n°1 puis n° 2 notifiées par la voie électronique les 3 et 13 mars 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :

'Déclarer irrecevables les conclusions au fond et pièces communiquées par la société ALSTOM TRANSPORT, faute pour elle d'avoir respecté le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile,

Juger que l'assignation délivrée à l'initiative de l'appelant n'est pas nulle,

Juger que son appel n'est pas caduc,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.'.

M. [J] réplique pour l'essentiel que la société a reçu ses pièces qui étaient annexées à l'assignation, que celle-ci permettait à l'intimée de savoir que la signification des conclusions faisait partir le délai pour concl