Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 juin 2025 — 24/03218

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 03 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQZA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 mai 2024

Date de saisine : 10 juin 2024

Décision attaquée : n° 23/01140 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 12 mars 2024

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. [B] PARTNERS en la personne de Me [J] [B], ès qualités d'administrateur de la SARL FLOWER

Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

S.C.P. BTSG en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL FLOWER

Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

INTIMÉS

Monsieur [R] [I] [M]

Représenté par Me Lionel Paraire, avocat au barreau de Paris, toque : G0171

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la déclaration d'appel transmise le 24 mai 2024 par voie électronique par la société Flower, la société [B] Partners prise en la personne de Me [B] en qualité d'administrateur de la société Flower et la société BTSG prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la même société à l'encontre de M. [R] [I] [M] et de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest portant sur un jugement rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Vu l'invitation à signifier la déclaration d'appel délivrée le 12 juillet 2024 et l'acte du 7 août 2024 par lequel les appelants ont fait signifier à l'AGS la déclaration d'appel, l'acte ayant été remis à personne habilitée ;

Vu le jugement du 20 août 2024 du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Flower et désigné en qualité de liquidateur la société BTSG prise en la personne de Me [N];

Vu l'acte du 28 novembre 2024 par lequel M. [I] [M] a assigné en intervention forcée la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flower, l'acte ayant été remis à personne habilitée ;

Vu les conclusions d'incident remises par voie électronique le 2 avril 2025 par M. [I] [M] visant au constat, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de la société BTSG prise en la personne de Me [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification desdites conclusions d'incident et de l'assignation à comparaître à l'audience d'incident faite à la société BTSG prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire par acte du 23 avril 2025 délivrée à personne habilitée ;

Vu l'absence de constitution de l'AGS et de la société BTSG prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flower ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel date du 24 mai 2024. Or, M. [I] [M] indique qu'il n'a été rendu destinataire d'aucune conclusion de la part des appelants et il n'est justifié d'aucune notification de conclusions faite aux intimés. Aucune conclusion destinée à la cour n'a par ailleurs été remise au greffe.

En application de l'article 908 précité, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.

La société BTSG prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Flower est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNONS la société BTSG prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Flower aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procéd