Pôle 6 - Chambre 5, 3 juin 2025 — 22/08463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

DU 03 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOQ3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2022

Date de saisine : 11 octobre 2022

Décision attaquée : n° 21/01733 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 05 septembre 2022

APPELANTE

S.A.S. FRENCH TOQUE, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMÉ

Monsieur [U] [C]

Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 7 octobre 2022, la société French Toque a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 septembre 2022 qui a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société French Toque à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes :

* 2.102,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 887,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 88,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 315,08 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,

* 31,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 765,65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021,

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti la décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société French Toque de ses demandes reconventionnelles.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société French Toque demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de la société French Toque de l'appel interjeté le 7 octobre 2022 du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 septembre 2022.

- dire que chacune des parties conservera par-devant elle les dépens dont elle aura fait l'avance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [U] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de la société French Toque de l'appel interjeté le 7 octobre 2022 du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 septembre 2022.

- constater l'acquiescement au désistement d'appel de la société French Toque par M. [U] [C].

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société French Toque indique se désister de son appel à l'encontre de M. [U] [C].

Par conclusions d'intimé du 31 mars 2023, M. [U] [C] a demandé la confirmation du jugement sans présenter d'appel incident ou de demande incidente.

Il acquiesce néanmoins à ce désistement.

Dans ces conditions et dès lors que le désistement ne contient pas de réserve, il convient de constater le désistement et l'extinction de l'instance en résultant suivant l'article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.

Enfin, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, du fait de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que la société French Toque se désiste de son appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune partie conservera à sa charge ses frais et dépens de l'instance éteinte.

La greffière La magistrate en charge de la mise en état