Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06955

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00362

APPELANTE

S.A.S. DIRECT SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [P] [V], né en'1982, a été engagé par la S.A.S. Direct Sud, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015 en qualité de chef d'équipe.

Des contrats de travail à durée déterminée ont précédé ce contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de programme manager, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Par lettre datée du 10 juillet 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2020.

M. [V] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 13 août 2020.

La lettre de licenciement indique'que le licenciement est causé par la contrainte dans laquelle l'employeur était de devoir réorganiser ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité et prévenir les difficultés économiques à venir.

A la date du licenciement, la S.A.S. Direct Sud occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la reconnaissance de son ancienneté, M. [V] a saisi le 14 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 04 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que l'ancienneté doit être décomptée à partir du 11 octobre 2013,

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Direct Sud à verser à M. [V] les sommes suivantes':

- 21.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 11.334,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.133,50 euros bruts de congés payés y afférents,

- 1.339,42 euros nets au titre de complément de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

- condamne la société Direct Sud à verser à M. [V] la somme de 1.000,00 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute M. [V] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Direct Sud de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 juillet 2022, la S.A.S. Direct Sud a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'12 octobre 2022, la S.A.S. Direct Sud demande à la cour de :

- infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- dit que l'ancienneté doit être décomptée à partir du 11 octobre 2013,

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Direct Sud à verser à M. [V] les sommes suivantes :

-