Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06951

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/00175

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEE

S.A.R.L. C-BIO COLOR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [N], né en'1966, a été engagé par la S.A.R.L. C-C-Bio Color, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 janvier 2016 jusqu'au 16 juillet en qualité de coiffeur qualifié, niveau 2, échelon 1.

Le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] a été prolongé jusqu'au 16 janvier 2017 par avenant du 08 juillet 2020. Le contrat de travail s'est poursuivi à l'issue du terme prévu.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par lettre datée du 18 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2019.

M. [N] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui fut proposé, son contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2019.

M. [N] ne conteste pas son licenciement

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois.

Demandant la requalification de son emploi à une classification supérieure et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 09 juin 2022 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déclare M.[J] [N] irrecevable en ses demandes en versement de salaires du 1er au 16 décembre 2016,

- dit que la société C-C-Bio Color doit verser à M. [J] [N] les sommes de':

- 8661,51 euros, au titre des heures supplémentaires contractuelles du 17 décembre 2016 au 17 décembre 2019,

- 97,03 euros au titre du solde dû sur indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,

- dit que M. [J] [N] doit verser à la société C-C-Bio Color la somme de 2252 euros au titre du trop-perçu sur indemnité de congés payés,

et,

opérant par compensation,

- condamne la société C-C-Bio Color à verser à M. [J] [N] la somme de 6506,54 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 janvie 2020,

- dit que la société C-C-Bio Color devra remettre à M. [J] [N] un bulletin de salaire récapitulatif de décembre 2016 à décembre 2019, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,

- condamne la société C-C-Bio Color à payer à M. [J] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne la société C-C-Bio Color aux entiers dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 08 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'07 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juin 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société C-C-Bio Color à verser à M. [N] les sommes de :

- 8 661,51 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles du 17 décembre 2016 au 17 décemb