Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06949

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08832

APPELANT

Monsieur [J] [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157

INTIMEE

S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [E] [P], né en 1955, a été engagé par la société ONET Main Sécurité, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 juillet 2019 en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1.

Par avenant en date du 30 septembre 2019, son contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée avec un coefficient AE 140, niveau 3 échelon 2 et une reprise d'ancienneté au 1er aout 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 05 août 2021, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2021 avec mise à pied conservatoire.

M. [E] [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 août 2021, motifs pris de « - Comportement inadapté, propos mensongers, falsification de la main courante ».

A la date du licenciement, M. [E] [P] avait une ancienneté de deux ans et la société Main Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination, M. [E] [P] a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [J] [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la SAS Main Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de M. [J] [E] [P]

Par déclaration du 14 juillet 2022, M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 05 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022, M. [E] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 avril 2022,

statuant à nouveau :

- dire et juger M. [E] [P] recevable et bien-fondé dans son appel,

- débouter la SAS ONET Main Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler le licenciement pour faute grave dont M. [E] [P] a été l'objet,

- à tout le moins, dire et juger que le licenciement de M. [E] [P] est abusif et injustifié,

- dire et juger que M. [E] [P] a été victime de pratiques discriminatoires antérieurement à son licenciement et à l'occasion de son licenciement,

en conséquence,

- condamner la SAS ONET Main Sécurité à verser à M. [E] [P] les sommes suivantes :

- 1 826 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 182,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 719,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de son licenciement injustifié et abusif,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement et pratiques discriminatoires antérieures au licenciement,

- avec intérêts au taux légal à