Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06907

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/01523

APPELANTE

SARL CLUB SANDWICHS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIME

Monsieur [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [C], né en'1969, a été engagé par la S.A.R.L. Club sandwichs, à compter du 18 septembre 2018 en qualité de «'Hommes Toutes mains'».

La S.A.R.L. Club sandwichs prétend avoir conclu un contrat à durée déterminée avec M. [C] alors que ce dernier soutient qu'il n'a pas signé de contrat de travail lors de son embauche.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

A la date de la rupture, M. [C] avait une ancienneté de neuf mois et la S.A.R.L. Club sandwich occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat et au travail dissimulé, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée,

- requalifie la relation de travail entre M. [C] et la S.A.R.L. Club sandwichs entre le 18 septembre 2018 et le 18 juin 2019 en un contrat de travail à temps plein,

- dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 18 juin 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe à la somme de 1.521,25 euros le salaire moyen brut de M. [C],

- condamne la S.A.R.L. Club sandwichs à payer à M. [C] les sommes suivantes':

- 5.826,55 euros de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 septembre 2018 au 18 juin 2019,

- 582,65 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,

- 285,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 760,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 640,92 euros à titre d'indemnité de complément d'indemnité de précarité,

- rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de précarité et les rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonne à la S.A.R.L. Club sandwichs de remettre à M. [C] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,

- condamne la S.A.R.L Club sandwichs à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette le surplus des demandes,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamne la S.A.R.L. Club sandwichs aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, la S.A.R.L. Club sandwichs a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée au