Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06899

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03958

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [Z], né en'1961, a été engagé par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur d'agence.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des Caisses d'Epargne.

Le 11 février 2020, M. [Z] était déclaré inapte par le médecin du travail qui indiquait que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par lettre datée du 13 février 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien qui s'est tenu le 27 février 2020.

M. [Z] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de reclassement par lettre datée du 03 mars 2020.

A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 38 ans et 3 mois et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne M. [Z] aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 mars 2022 en ce qu'il a débouté intégralement M. [Z] de ses demandes,

statuant à nouveau :

- déclarer M. [Z] bien fondé en ses demandes,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France a violé son obligation de sécurité de résultat,

- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [Z] le 03 mars 2020 est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et fautive,

en conséquence :

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 81.614,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 28.293,06 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 12.242,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.224,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [Z] de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et inté