Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/06898

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - N° RG F 19/09000

APPELANTE

GIE EUROPAC

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H] [W], né en'1957, a été engagé par la société MAAF Assurance S.A., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1982 en qualité de guichetier, puis par le GIE Europac, faisant partie du même groupe, le 19 mars 1993 en qualité d'inspecteur régleur.

M. [W] occupait en dernier lieu le poste de chargé de conseil en indemnisation et services, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

M. [W] a saisi le 09 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation d'un avertissement qui lui a été délivré le 08 octobre 2018.

M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2019 avec la mention':'« tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par lettre datée du 03 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2020 et a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement lié à une inaptitude par lettre datée du 18 février 2020.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 38 ans et le GIE Europac occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et le remboursement de ses frais professionnels, M. [W] a égalementsaisi le 18 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- prononce la jonction des affaires portant le N° RG 19/09000 et n°21/01480,

- annule l'avertissement notifié le 08 octobre 2018 à M. [W],

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne le GIE Europac à payer à M. [W] les sommes suivantes':

- 5 789,50 euros à titre de rappel de salaire entre la date de l'avis d'inaptitude et le licenciement,

- 578,95 euros à titre de congés payés afférents,

- 17 368,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 736,85 euros à titre de congés payés afférents,

- 261,30 euros au titre des frais professionnels,

avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixe cette moyenne à la somme de 5'789,50 euros,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement,

- 115 790, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts de droit à compter du prononcé jusqu'au jour du paiement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute M. [W] du surplus de ses demandes,

- déboute le GIE Europac de ses demandes reconventionnelles,

- condamne le GIE Europac aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, lee G.I.E. Europac a interjeté appel de cette décision, notifiée l