Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/03825
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00536
APPELANT
Monsieur [O] [MJ]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMEE
S.A NOKIA NETWORKS FRANCE (anciennement dénommée Alcatel-Lucent International)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, rédactrice
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Camille BESSON
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON présidente de chambre, et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Nokia Networks France anciennement dénommée Alcatel Lucent International, venant aux droits de la SASU Nokia Bell Labs France est spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications sans fil.
M. [O] [MJ] a été embauché par la SAS Alcatel Lucent International par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1997.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [MJ] occupait les fonctions de roll out manager en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [MJ] a quitté les effectifs de la société le 1 octobre 2020.
La rémunération des salariés du groupe Nokia comprend une partie fixe et une partie variable.
Réclamant le paiement des soldes de bonus annuels ainsi que le solde d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, M. [MJ] a saisi le 19 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 18 novembre 2021, a :
- prononcé la jonction entre les instances RG 20/513, 20/514, 20/515, 20/516, 20/517, 20/518, 20/519, 20/520, 20/521, 20/522, 20/523, 20/524, 20/525, 20/526, 20/527, 20/528, 20/529, 20/530, 20/531, 20/532, 20/533, 20/534, 20/535, 20/536, 20/537, 20/538, 20/539, 20/540, 20/541, 20/542, 20/543, 20/544, 20/545, 20/546, 20/547, 20/548 et 20/549,
- débouté Mesdames [GF] [CB] épouse [IO], [B] [TE], [M] [MA] épouse [I], [Z] [CU], [R] [BA] épouse [N], [S] [VN], [C] [VE], [V] [KO], [L] [DD] épouse [DD] [K], [R] [JH] épouse [JH]-[MT] et Messieurs [T] [LR], [VX] [HW], [PL] [WG], [E] [FD], [OJ] [OA], [U] [PC], [YG] [FW], [J] [YP], [DM] [LH], [PL] [SC], [A] [IY], [OT] [EU], [O] [NR], [DM] [YZ], [X] [KY], [O] [MJ], [F] [UV], [SL] [WZ], [IF] [SV], [D] [EK], [Y] [XX], [G] [HM], [W] [NH], [FM] [AD], [O] [ZI], [H] [RJ] et [P] [MT] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SAS Alcatel Lucent International de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [MJ] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, M. [MJ] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes suivantes :
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer un rappel de bonus au titre des années 2016 à 2020 ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer les congés payés afférents à ces rappels de bonus pour les années 2016 à 2020 ;
* ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer, en conséquence du rappel de bonus, des soldes d'indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et allocations congé de reclassement à 65% et 81% ;
* condamner la SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris les éventuels frais