Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/02818
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02753
APPELANTE
S.A.R.L. AKLI & FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMES
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
SCP CBF ASSOCIES en la personne de M. [V] [W] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société AKLI & FILS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O], né en 1979, a été engagé par la S.AR.L. Akli & Fils, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2010 en qualité de plongeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Akli & Fils, qui a nommé la SELARL Axyme en la personne de M. [F] [N] en qualité de Mandataire judiciaire et la SCP CBF en la personne de M. [V] en qualité d'Administrateur judiciaire, avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion.
Par lettre datée du 8 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2019. Cette lettre confirmait la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 02 février 2019.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 07 mars 2019, son employeur lui reprochant:
« des faits de non respect des directives, d'insubordination et de menaces de mort à l'égard de votre supérieur hiérarchique ».
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 8 ans et 7 mois et la S.A.R.L. Akli & Fils occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 02 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement et a désigné la SCP CBF Associés en la personne de M. [V] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 02 avril 2019 et le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause la SELARL Axyme prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP CBF prise en la personne de Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ISF Ouest,
- reçoit la SCP CBF prise en la personne de Me [V] es qualité de commissaire à l'exécution du plan, en son intervention volontaire, et lui déclare le présent jugement opposable,
- déclare le licenciement dont M. [O] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Akli & Fils à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 3201,78 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320,17 euros, au titre des congés payés afférents,
-1377,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
- 9605,34 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la société Akli & Fils devra remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,
- rejette