Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/02784

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/04613

APPELANT

Monsieur [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de la République, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [N], né en 1989, a été engagé par la S.A.S. Paprec Grand Ile-de-France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 en qualité de directeur d'agence adjoint.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait le poste de responsable d'agence, statut cadre niveau VI.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerces du recyclage.

Par lettre datée du 20 avril 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai 2020.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mai 2020, son employeur lui reprochant:

- des défaillances professionnelles et managériales,

- un comportement inconvenant et déloyal,

- l'utilisation de moyens détournés pour arriver à ses fins avec intention de nuire à la société.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la S.A.S. Paprec Grand Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et de prime, M. [N] a saisi le 08 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 2 869,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 14 424,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 424,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 572,73 euros à titre de rappel de salaire,

- 2 200,00 euros à titre de prime de fin d'année,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamne la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Paprec Grand Ile-de-France de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025, M. [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [N],

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu'il :

- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- limite la condamnation de la société Paprec Grand