Pôle 6 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 22/02774

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 JUIN 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05443

APPELANTE

S.A.S. SYNERGISS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [B], née en 1985, a été engagée par la S.A.S. Synergiss, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 novembre 2016 en qualité de chargée d'affaires, statut cadre.

A compter du 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [B] a été portée à 24,5 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude technique dite SYNTEC.

Par lettre datée du 14 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 avec mise à pied conservatoire

Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 juin 2018.

La lettre de licenciement indique :

« ['] au cours de ses dernières semaines et jusqu'à l'engagement de la présente procédure, vous n'avez eu de cesse de soudainement multiplier les agissements fautifs, au moyen notamment de nombreux mails envoyés à des dates rapprochées (fin mail début juin 2018) à votre hiérarchie, à tel point que nous sommes conduits aujourd'hui à nous interroger sur vos réelles intentions à l'égard de la société SYNERGISS.

Il s'en suit des fautes professionnelles graves et répétées à savoir notamment :

- Dénigrement de la Direction au moyen d'accusations graves et mensongères (sélection des consultants après de critères discriminatoires, suppression de votre bureau et de vos accès informatiques, impossibilité de recevoir des clients, suppression de vos mails notamment) ;

- Abus de langage et manque de respect envers votre hiérarchie, accusée par vos soins de notamment se livrer à une « théorie du complot », ou encore envers vos collègues de travail, en particulier Madame [D] qui a dénoncé à plusieurs reprises vos mails déplacés qui ont eu pour effet de porter atteinte à ses conditions de travail ;

- Non-respect des procédures internes (feuilles d'heures, ERP, fiches de « primes » notamment) ;

- Détournements de fichiers informatiques ;

- Atteinte à l'honneur, à la réputation et à la vie privée de la Direction au moyen de commentaires publiés sur les réseaux sociaux notamment.

Vos agissements traduisent en réalité une véritable campagne de dénigrement et un procès d'intention engagé à l'encontre de la Société SYNERGISS et de son dirigeant, en réalité à l'annonce faite, fin mai 2018, de l'embauche d'une nouvelle chargée d'affaire.

S'en est suivi ce qu'il convient d'appeler un déferlement de mails et/ou de propos déplacés, outrageants et accusatoires et ce alors même que depuis votre embauche, en date du 7 novembre 2016, vous n'avez rien trouvé à redire sur vos conditions et relations de travail.

L'objectif poursuivi par vos soins était manifestement de contraindre la Société SYNERGISS à rompre votre contrat de travail et d'engager sa responsabilité par la suite ; pour ce faire vous vous êtes constituée de prétendues preuves au moyen de mails rédigés et envoyés par vos soins.

Cette instrumentalisation de votre relation de travail a été dénoncée par la Direction et traduit, outre le non-respect de vos obligations contractuelles, une déloyauté manifeste de votre part.

Vos innombrables mails témoignent par ailleurs d'un refus évident de vous inscrire dans une démarche positive et de dialogue, condition sine qua non pour envisager une poursuite de la