Pôle 1 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 25/03025

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2025, à 14h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [S] [O] [U]

né le 21 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité colombienne

ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Tous les deux informés le 2 juin 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 2 juin 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant le moyen de nullité soulevé et autorisant le maintien de M. [C] [S] [O] [U] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2025, à 11h03, par M. [C] [S] [O] [U] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 02 juin 2025 à 19h25 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, dès lors que le dit appel est entaché de nullité, au visa des articles 57, 932et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée de l'intéressé ou de son conseil, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa représentation dans la présente instance, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable. Il est noté que le conseil de M. [C] [S] [O] [U] a cherché à régulariser la procédure en adressant une déclaration dûment signée le 2 juin 2025 à 19h25 , laquelle est adressée hors délai, en l'espèce au-delà des 24 heures prévues par l'article R 743-10 du ceseda, s'agissant d'une ordonnance querellée du 1 juin 2025 à 14h27

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 juin 2025 à 09h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.