Pôle 1 - Chambre 11, 3 juin 2025 — 25/03024

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNX

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 10h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [B] alias [R] [M]

né le 09 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 2 juin 2025 à 16h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 2 juin 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris la prolongation du maintien de M. [G] [B] alias [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 29 mai 2025 soit jusqu'au 28 juin 2025;

- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2025, à 13h54, par M. [G] [B] alias [R] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en plusieurs développements soutenant qu'aucune diligence n'a été effectuée et qu'aucun vol n'est organisé pour un retour vers le Maroc.

Or, s'il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

L'absence de délivrance de laissez-passer à ce stade, comme le défaut de relance des consulats (sur lesquels l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte) ne sont pas au nombre des diligences prise en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-4 du code précité.

Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 03 juin 2025 à 09h36

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué p