Pôle 4 - Chambre 13, 3 juin 2025 — 25/01885
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 25/01885 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6G
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 18/02381 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] le 19 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [X] [S], représenté par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276 - N° du dossier 20250105
Intimés :
Monsieur M. [E] [A] en qualité de co-liquidateur amiable de la [11] [Adresse 4],, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35746
Monsieur M. [C] [M] en qualité de coliquidateur amiable de la [11] [Adresse 4], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35746
Monsieur M. [K] [T] en qualité de co-liquidateur amiable de la [11] [Adresse 4], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35746
[11] [Adresse 4] représentée par ses co-liquidateurs amiables, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35746
S.C.I. [9] en qualité de de co-liquidateur amiable de la [12][Adresse 5] et représentée par sa gérante Mme [J] [P], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35746
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation des 20 décembre 2017 et 31 janvier 2018 soulevée par les défendeurs,
- déclaré recevables les demandes de la Sci [3], MM. [A], [M] et [T] et la Sci [9] en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré M. [S] responsable du préjudice subi par la Sci [3] du fait de ses fautes de gestion,
- condamné M. [S] à payer à la Sci [3] la somme de 152 234,14 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] a fait appel de cette décision, le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 28 février 2025, M. [X] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'assignation nulle et de nul effet en raison du défaut de pouvoir des représentants, avec toutes conséquences de droit en résultant,
- déclarer la Sci [3] irrecevable comme étant prescrite en l'intégralité de son action et de ses demandes et subsidiairement, la déclarer irrecevable comme étant prescrite en ses demandes pour les faits antérieurs au 20 décembre 2012, soit à hauteur de la somme de 145 658,50 euros,
- déclarer la Sci [3] irrecevable en ses demandes à hauteur de la somme de 31 667,21 euros,
- condamner in solidum la Sci [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025, la Sci [3], M. [E] [A], la Sci [9], M. [C] [M] et M. [K] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S],
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes,
- débouter M. [S] de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à la Sci [2] [Adresse 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l'assignation
Le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été soumise au motif que cette exception de procédure était de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile.
M. [S] fait valoir que l'assignation est nulle pour défaut de pouvoir, laquelle est une nullité de fond qui n'a pas été couverte avant la prescription de l'action intervenue le 13 décembre 2020.
Les défendeurs à l'incident répondent à bon droit que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur l'exception de procédure que constitue l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance laquelle relève de la première instance et n'a, au surplus, pas le pouvoir de statuer sur une demande qui a été soumise au tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a