Pôle 5 - Chambre 8, 3 juin 2025 — 24/19818
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
(n° / 2025 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024048513
APPELANTE
E.U.R.L. [Localité 8] BARBER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 927 636,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C 714,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. FIDES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Serge ROQUES, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [Localité 8] Barber exerce une activité de coiffure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sur requête du ministère public, prononcé la liquidation judiciaire de la société Paris Barber, désigné la SELARL Fides prise en la personne de Me [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 30 octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de l'inscription de privilège.
Par six déclarations des 1er et 2 décembre 2024 et 4 février 2025, la SARL [Localité 8] Barber a interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnances des 7 janvier et 11 mars 2025 sous le numéro de répertoire général 24/19818.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le délégataire du Premier président a prononcé la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2025, la société [Localité 8] Barber demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et demandes ;
A titre principal :
- de constater qu'elle n'est pas en situation de cessation de paiement ;
- de prononcer la nullité du jugement du 20 novembre 2024 en ce qu'il est intervenu en violation du principe du contradictoire ;
- de constater que le jugement susvisé est mal-fondé ;
- d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a notamment, prononcé, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire systématique et abusive ;
- d'annuler le jugement susvisé ;
A titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du 20 novembre en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2025, le ministère public indique être favorable à la confirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.
A l'audience du 6 mai 2025 et par message RPVA du 8 mai 2025, la cour a invité l'appelant à s'expliquer sur la caducité de son appel à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans les 20 jours suivant l'avis de fixation émis par le greffe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société [Localité 8] Barber indique se désister de son appel et demande à la cour de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, chaque partie supportant ses propres frais.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contie