Pôle 5 - Chambre 4, 3 juin 2025 — 24/17673

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 4

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 24/17673 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHCU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2024

Date de saisine : 28 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2023F00280 rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 Juillet 2024

Appelante :

ASSOCIATION FINISTERIENNE POUR LA CULTURE ARABO-IS LAMIQUE, représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, toque : 2-8 - N° du dossier 240.175

Intimée :

S.A.S.U. FARMOR représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250010

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Sophie Depelley, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans le litige opposant l'Association Finistérienne pour la culture arabo-islamique (ci-après l'association « AFCAI ») à la société FARMOR ;

Vu l'appel interjeté par l'association AFCAI représentée par Me [K] [P], par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Paris le 16 octobre 2024, intimant la société FARMOR ;

Vu les premières conclusions de la partie appelante représentée par Me [P], déposée sur RPVA le 30 décembre 2024 ;

Vu la constitution d'avocat le 15 janvier 2025 pour la société FARMOR ;

Vu la notification par Me [P] le 21 janvier 2025 de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour la société FARMOR ;

Vu les conclusions d'incident, déposée et notifiées le 13 mars 2025, pour la société FARMOR demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 400, 403, 908, 911 et 913-5 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer nulles les conclusions d'appelant signifiées le 21 janvier 2025 pour défaut de pouvoir de l'avocat assurant la représentation au sens de l'article 117 du code de procédure civile,

- Déclarer l'appel de l'Association Finistère pour la Culture Arabo-Islamique (AFCAI) caduc faute de respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- Constater que l'Association Finistérienne pour la Culture Arabo-Islamique a acquiescé au jugement en date du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rennes ;

En conséquence :

- Déclarer l'Association Finistère pour la Culture Arabo-Islamique (AFCAI) irrecevable en son appel ;

En tout état de cause :

- Condamner l'Association Finistérienne pour la Culture Arabo-Islamique à verser à la société FARMOR la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, déposées et notifiées le 12 mai 2025 de l'association AFCAI demandant au conseiller de la mise en état de déclarer son appel et ses conclusions recevables et de condamner la société FARMOR à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

La société FARMOR fait valoir à titre principal que l'AFCAI a interjeté un premier appel devant la cour d'appel de Rennes le 3 octobre 2024, puis un second appel devant la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2024. Elle relève qu'à supposer que le second appel ait ouvert un nouveau délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions signifiées le 21 janvier 2025 l'ont été par Me David Rajjou, avocat inscrit au barreau de Brest- hors territorialité de la Cour d'appel de Paris, en application de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 article 5. Elle soutient que ces conclusions sont non seulement déposées hors délai, mais sont également nulles pour défaut de pouvoir de l'avocat assurant la représentation de l'AFCAI, en application de l'article 117 du code de procédure civile. Elle en déduit la caducité l'appel.

En réponse, l'association AFCAI explique d'abord, qu'après avoir reçu un avis du conseiller de la mise en état relatif à l'incompétence de la cour d'appel de Rennes en application de l'article D442-3 du code de commerce, elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2024, puis s'est désistée devant la cour d'appel de Rennes. Ensuite, elle soutient que les premières conclusions d'appelante devant la cour d'appel de Paris ont été déposées le 30 décembre 2024, soit dans le délai de trois mois de la seconde déclaration d'appel, et à une date où l'intimée n'était pas encore constituée. Suivant constitution de Me Véronique De La Taille le 15 janvier 2025, la déclaration d'appel et les premières conclusions lui ont été notif