Pôle 4 - Chambre 4, 3 juin 2025 — 24/16607

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/16607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDWF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2024

Date de saisine : 08 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/08306 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 31 Juillet 2024

Appelantes :

Madame [T] [N], représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

S.A.S. DMC CONSULTING, représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Intimés :

Monsieur [L] [P], représenté par Me Solange-astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN388

Madame [O] [J] venant aux droits de feu Madame [I] [J].

Monsieur [W] [V]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 117, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 31 juillet 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris signifié les 12 et 24 septembre 2024,

Vu l'appel diligenté par Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting contre ce jugement suivant déclaration du 24 septembre 2024,

Vu les conclusions de M. [L] [P], venants aux droits de [I] [J] décédée le 12 mai 2024, transmises par RPVA le 16 janvier 2025 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens

Vu les conclusions de Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting transmises par RPVA le 6 mai 2025 , concluant au rejet de cet incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,

Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting soutiennent que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle rendrait l'appel impossible compte tenu de leur situation financière alors qu'elles contestent le bien fondé de leur condamnation et du décompte retenu par le jugement.

Toutefois, les arguments de fond son inopérant et elles ne justifient pas de la situation financière de la SAS DMC Consulting ni n'explique pourquoi elles se maintiennent dans les lieux sans même payer le terme courant depuis le jugement entrepris le 31 juillet 24 ni effectuer aucune consignation des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées avec exécution provisoire de droit.

Il sera donc fait droit à la demande de radiation, le droit d'appel de Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting devant se concilier avec celui de M. [L] [P], venants aux droits de [I] [J] de récupérer son bien dans un délai raisonnable alors qu'aucune impossibilité d'exécution ni conséquences manifestement excessives n'est établie.

Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting, partie perdante, doivent in solidum supporter les dépens de l'incident et l'équité commande de les condamner de même à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'appel;

Condamnons in solidum Mme [T] [N] et la SAS DMC Consulting aux dépens de l'incident et à payer à M. [L] [P], venants aux droits de [I] [J] décédée le 12 mai 2024, une indemnité de procédure de 2500,00 euros ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 3 juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Copie aux avocats