Pôle 4 - Chambre 4, 3 juin 2025 — 24/14730
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/14730 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5VS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Août 2024
Date de saisine : 30 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/05399 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 22 Avril 2024
Appelante :
Madame [I] [C] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° N-75056-2024- 016088 en date du 11 juillet 2024, sur demande présentée le 19 juin 2024 jointe.
Il sera précisé que Madame [I] [G] a été autorisée à changer son nom en [C] par Décret du 26 mai 2023 publié au journal officiel du 26 mai 2023., représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016088 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
Association L'ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER CARCEL, représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 - N° du dossier 313093
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 118, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], qui condamne Mme [I] [C] à payer à l'association de gestion du foyer [1] une dette locative de 28 083,57 euros arrêtée à fin mai 2023,
Vu l'appel diligenté par Mme [I] [C] contre ce jugement suivant déclaration du 30 août 2024,
Vu les conclusions de l'association de gestion du foyer [2] le 27 janvier 2025 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement des dépens
Vu les conclusions de Mme [I] [C] transmises par RPVA le 28 avril 2025, concluant au rejet de cet incident,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,
Mme [I] [C] fait valoir qu'elle est étudiante en droit dans une école privée aux frais de scolarité élevés, qu'elle n'est pas imposable, qu'elle a fait une demande de surendettement déclarée recevable, qu'elle conteste
la dette locative et que l'incident ne tend qu'à la priver de son droit de faire appel, ce qui constituerait pour elle dans ce contexte des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, la discussion sur les mérites du jugement entrepris est inopérante au stade de l'incident et des frais de scolarité élevés (12 900 euros annuels)ne peuvent suffire à caractériser des conséquences manifestement excessives, non plus que, en soi, un dossier de surendettement déclaré recevable dès lors que le droit d'appel de Mme [I] [C] doit être mis en balance avec le droit de l'association de gestion du foyer [1], bénéficiaire de l'exécution provisoire de droit, d'obtenir cette exécution dans un délai raisonnable, quite pour Mme [I] [C], qui n'explique pas pourquoi elle ne s'acquitte depuis le jugement entrepris d'aucun versement partiel de ce qu'elle reconnait devoir, à consigner les sommes en cause.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Mme [I] [C] partie perdante, doit supporter les dépens d'incident et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'appel ;
Condamnons Mme [I] [C] aux dépens de l'incident et rejetons toute autre demande.
Paris, le 3 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats