Pôle 4 - Chambre 4, 3 juin 2025 — 24/09914
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/09914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mai 2024
Date de saisine : 07 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Décision attaquée : n° 23/05876 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 29 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [H], représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Intimée :
Madame [W] [B], représentée par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 119, 2 page)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 29 avril 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 17 mai 2024, qui :
- prononce la résiliation du contrat de bail consenti le 21 mai 1988 par le père de Mme [B], son auteur, à M. [Z] [H], [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonne la libération des lieux, au besoin son expulsion
- et le condamne au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une dette locative arrêtée à 5240 euros au 5 juin 2023,
Vu l'appel diligenté par M. [Z] [H] contre ce jugement suivant déclaration du 29 mai 2024,
Vu les conclusions de Mme [B] transmises par RPVA le 23 octobre 2024 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,
M. [Z] [H], qui a constitué avocat dans la procédure au fond, n'a pas conclu en réponse à l'incident,
Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,
M. [Z] [H] qui ne s'explique pas sur son inexécution du jugement entrepris ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution. La demande de radiation doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel (RG 24/09914) du rôle des instances en cours ;
Condamnons M. [H] aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 3 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats