Chambre des Rétentions, 3 juin 2025 — 25/01571
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2025
Minute N° 520/2025
N° RG 25/01571 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 mai 2025 à 15h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 18 décembre 1998 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4]
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 juin 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 11h38 par M. [N] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
- Me Diana CAPUANO en sa plaidoirie,
- M. [N] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2025, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 27 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 11h37, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance, l'irrégularité relative à la durée du transfert au centre de rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation et la demande d'assignation à résidence judiciaire.
L'intéressé soulève en outre l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'irrégularité relative au recours à l'interprète par téléphone, l'absence de circonstances de temps et de lieu justifiant le placement en LRA, la non-production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture, ainsi que l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance,
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l'irrégularité relative à la durée du transfert au centre de rétention administrative, l'erreur manifeste d'appréciation et la demande d'assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé que Monsieur [E] a affirmé à l'audience, ne pas vouloir se conformer à la décision d'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a