Rétention_recoursJLD, 3 juin 2025 — 25/00522
Texte intégral
Ordonnance N°490
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTDK
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
31 mai 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [O] [W]
né le 1er Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 07 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2025 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 25/02767 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 18h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er juin 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [W] le 02 Juin 2025 à 15h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [O] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 12 septembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 mai 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 5 mai 2025 à 17h00, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée le 12 mai 2025 par la cour d'appel.
Par requête reçue le 30 mai 2025 à 14h28, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2025. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [W] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il est arrivé en France en 2003, que son père est français,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les