Rétention_recoursJLD, 3 juin 2025 — 25/00521
Texte intégral
Ordonnance N°489
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTDI
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
31 mai 2025
[M]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025 à 09h35 concernant :
M. [O] [Z] [M] alias [S] [O]
né le 24 Octobre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2025 à 12h51, enregistrée sous le N°RG 25/02753 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 16h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [Z] [M] alias [S] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 1er juin 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Z] [M] alias [S] [O] le 02 Juin 2025 à 15h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [Z] [M] alias [S] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [O] [Z] [M] alias [S] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] a reçu notification le 20 février 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2025, qui lui a été notifié le 28 mai 2025 à 9h35, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 30 mai 2025 à 12h51, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2025. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [M] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il s'appelle « [O] [S] », qu'il est arrivé en France en janvier 2024, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie et vivait en foyer à [Localité 2],
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préf