3ème Chambre, 3 juin 2025 — 25/00285

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

Ordonnance n° 25/00170

03 Juin 2025

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N° RG 25/00285 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLC

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

17 Décembre 2024

11-24-0798

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

trois Juin deux mille vingt cinq

APPELANTS :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [Y] [B] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMÉE :

S.A. COFIDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience de mise en état du 03 juin 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 7 février 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [V] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à la SA Monabanq.

Le greffe de la cour leur a adressé le 27 février 2025 un courrier rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les invitant à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

Par courrier du 3 mars 2025, les appelants ont indiqué que leur situation ne leur permet pas de prendre un avocat et qu'ils n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [V] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] ont formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 7 février 2054 par M. [V] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 17 décembre 2024;

CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT