1ère Chambre, 3 juin 2025 — 22/01798

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5X

Minute n° 25/00067

[O], [O]

C/

[I], [S]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/01070

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 JUIN 2025

APPELANTS :

Madame [M] [F] épouse [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT :

Monsieur [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

Madame [G] [S] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 03 Juin 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié en date du 21 mars 2014, la société Caza Immo, société anonyme de droit luxembourgeois, représentée par M. [K] [I], administrateur, a vendu à M. [U] [O] et Mme [G] [S] épouse [I], une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] ainsi que le terrain adjacent, l'ensemble cadastré section A n°[Cadastre 2] d'une superficie de 1 a 97 ca, moyennant le prix de 150 000 euros payé comptant et quittancé à l'acte.

Par un autre acte notarié du même jour, M. [U] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] (ci-après dénommés ensemble « les époux [O]) ont acquis de la SA Caza Immo une maison sise [Adresse 5] à [Localité 7]), cadastrée section [Cadastre 1]-[Cadastre 2], pour la somme de 130 000 euros.

Par acte notarié du 3 mars 2015, les époux [I] ont acquis de la SA Caza Immo la parcelle de terrain adjacente à la maison vendue aux époux [O].

Les 22 décembre 2014, les époux [I] ont déposé une demande de permis de construire pour faire édifier une maison individuelle, permis ayant été accordé.

Les époux [I] ont ainsi fait bâtir une maison individuelle.

Par suite de cette construction, les époux [O] se sont plaints que la construction faite par les époux [I] rendait impossible l'accès à leur garage.

Par acte d'huissier du 28 mai 2020, les époux [O] ont assigné les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins d'obtenir principalement la démolition de leur immeuble ; subsidiairement, une indemnisation au titre de la perte de valeur du bien ; en tout état de cause une indemnisation au titre de la perte de jouissance.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Débouté Monsieur [K] [I] et à Madame [G] [S] épouse [I] de l'exception d'irrecevabilité soulevée par eux à l'encontre des demandes formées par Monsieur [U] [O] et par Madame [M] [O] ;

Déclaré en conséquence Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] recevables en leurs demandes ;

Débouté Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Débouté Monsieur [K] [I] et Madame [G] [S] épouse [I] de leur demande reconventionnelle en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Débouté Monsieur [K] [I] et Madame [G] [S] épouse [I] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire ;

Rejeté la demande de Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] à payer à Monsieur [K] [I] et à Madame [G] [S] épouse [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [U] [O] et Madame [M] [O] aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel d