Jurid. Premier Président, 2 juin 2025 — 25/04193

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/04193 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBL

Appel contre une décision rendue le 16 mai 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.

APPELANTE :

Mme [X] [F]

née le 19 Février 1961 à [Localité 6]

Actuellement hospitalisée au CH du VINATIER

comparante assistée de Maître Emmanuel DEPREZ, avocat au barreau de LYON, choisi

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 7 mai 2025, prise sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique et au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [W] [Z], médecin extérieur à l'établissement d'accueil (SOS Médecins), le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l'admission de Mme [X] [F], née le 19 février 1961, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures.

Un certificat médical des 24 heures a été établi le 8 mai 2025 par le Docteur [K] [O].

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [B] [Y] le 10 mai 2025.

Par décision du 10 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de Mme [X] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours de Mme [F].

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [A] [M] le 12 mai 2025, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [X] [F] au delà d'une durée de 12 jours.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision.

Elle sollicite la mainlevée de la mesure, au motif qu'elle s'était déjà rendue à l'hôpital [3] et à [Localité 5] deux jours avant son admission sous contrainte et qu'il lui a lors été indiqué que l'hospitalisation n'était pas nécessaire. Elle ajoute qu'elle ne supporte pas la proximité avec les autres malades et qu'elle est claustrophobe. Elle précise encore qu'elle est suivie par le Docteur [R] [C] à la clinique Mon Repos qui connaît bien son dossier.

Un certificat de situation avant audience a été établi le 30 mai 2025 par le Docteur [A] [M].

Le Ministère public, par conclusions écrites du 2 juin 2025, a fait savoir qu'il s'en remet quant à la décision à intervenir.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 2 juin 2025 à 13 heures 30.

Mme [X] [F] a comparu assistée de son conseil.

Maître [L] [P], entendu en ses observations, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en reprenant le même moyen d'irrégularité que celui qui avait été soulevé en première instance pris du défaut d'information au tiers, en l'occurrence le frère de Mme [F], dont les coordonnées sont pourtant mentionnées sur la fiche individuelle, ce en contradiction avec les indications figurant sur l'attestation de tentative d'information.

Mme [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'elle ne se souvient pas avoir refusé de donner les coordonnées de ses proches pour qu'ils soient informés de son hospitalisation. Elle relate qu'elle présente un état anxieux qui a généré un instant de panique et des maux de tête suite à la lecture d'articles scientifiques sur les effets des antennes 5 G, sachant qu'une de ces antennes a été implantée non loi