1ère chambre civile A, 22 mai 2025 — 23/06619

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Texte intégral

N° RG 23/06619 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAF

Décisions:

- du Tribunal Judiciaire de Besançon en date du 28 juillet 2020

( pôle civil section 1 contentieux général)

RG 19/117

- de la Cour d'appel de Besançon en date du 25 janvier 2022

(1ère chambre civile et commerciale)

RG 20/1189

- de la Cour de Cassation en date du 28 juin 2023

Pourvoi n° P 22-13.969

Arrêt n° 448 FS-B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Mai 2025

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

S.C.I. MASILL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'ILLFURTH

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1086

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ORION - AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025

Date de mise à disposition : 22 Mai 2025

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte notarié du 27 octobre 2005 puis par acte sous seing privé du 2 juin 2006, la société Caisse de crédit mutuel de la région d'Illfurth (la banque) a consenti à la société civile immobilière Masill (la SCI) deux prêts immobiliers amortissables par échéances mensuelles, libellés en francs suisses et remboursables dans la même monnaie après conversion des fonds par la débitrice, destinés à l'acquisition de deux biens situés en France.

Le 17 janvier 2019, la SCI a fait assigner la banque en annulation des contrats, invoquant le caractère abusif de certaines clauses, et en indemnisation, sur le fondement d'un manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde.

Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Besançon a déclaré irrecevables les demandes en nullité et en indemnisation formées par la SCI, et a rejeté ses demandes de restitution des sommes perçues par la banque.

Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à dire abusives les clauses d'indexation des contrats de prêt. Statuant de ce chef, elle a déclaré recevable cette demande, mais l'a rejetée au motif que les clauses litigieuses, qui portaient sur l'objet

même du contrat, étaient claires et compréhensibles.

Par arrêt du 28 juin 2023, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la SCI Masill en nullité des clauses d'indexation et des contrats de prêt et en ce qu'il déclare recevable la SCI Masill en sa demande tendant à dire abusives et non écrites les clauses d'indexation des contrats de prêts mais l'en déboute, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon, et a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour de cassation a statué dans les termes suivants :

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

10. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

11. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que le dommage, qui ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste nécessairement dès l'octroi des crédits et que l'action a été introduite par la SCI après le 19 juin 2013, date d'expiration du délai pour agir conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

12. En statuant ainsi, alors que la SCI, qui invoquait une augmentation de ses échéances à compter de février 2015, n'avait