1ère chambre civile B, 3 juin 2025 — 23/05689

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Texte intégral

N° RG 23/05689 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7J

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 juillet 2023

RG : 22/03336

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Juin 2025

APPELANTS :

M. [L] [V]

né le 09 Mai 1952 à [Localité 8] (69)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [T] [F] épouse [V]

née le 28 septembre 1996 à [Localité 7] (THAILANDE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

S.A.R.L. GARAGE [U]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. ABEILLE & SANTE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2025

Date de mise à disposition : 03 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] et Mme [T] [J] épouse [V] sont propriétaires d'un véhicule de marque Nissan acquis d'occasion le 18 décembre 2015 et dont la première mise en circulation remonte au 20 juillet 2011.

Indiquant avoir constaté une perte de puissance du moteur, M. et Mme [V] ont confié le véhicule pour réparation à la société garage [U] (le garagiste) qui a diagnostiqué un dysfonctionnement du turbocompresseur nécessitant son remplacement.

Le 24 juin 2021, le garagiste a établi une facture d'un montant de 3 963,67 euros portant sur le remplacement du turbocompresseur, d'un capteur PMH et d'un capteur d'arbre à cames.

Le véhicule a ensuite été confié à la société Etablissements Bony automobiles, concessionnaire de la marque Nissan (le concessionnaire).

Deux expertises juridiques amiables contradictoires ont été réalisées, l'une à la demande de l'assureur protection juridique de M. et Mme [V], l'autre à la demande de l'assureur responsabilité civile du garagiste.

Les 26 et 30 août 2022, M. et Mme [V] ont assigné en indemnisation le garagiste et la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), prise en qualité d'assureur du garagiste.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :

- a débouté M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-les a condamnés aux entiers dépens d'instance et à payer au garagiste la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juillet 2023, M. et Mme [V] ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- condamner le garagiste à leur verser la somme de 39 223 euros en réparation des préjudices subis,

- les autoriser à actualiser le montant de leur créance,

- condamner la société Abeille à relever et garantir le garagiste pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'arrêt à intervenir,

- condamner le garagiste à leur verser la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, ceux de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, le garagiste demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- débouter, par conséquent, M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens d'instance.

La société Abeille, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 4 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité du garagiste

M. et Mme [V] font valoir essentiellement que :

- selon la jurisprudence, une obligation de résultat pèse sur le garagiste qui procède à la réparation d'un véhicule et la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;

- l'expertise contradictoire diligentée à la demande de leur assureur protection juridique établit que suite à la repose du moteur, le garagiste l'a man'uvré en rotation inverse à son fonctionnement, provoquant des dommages ;

- le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur du garage met également en lumière les manquements de celui-ci ;

- le gérant du garagiste a signé et rédigé plusieurs attestations par lesquelles il reconnaît que le véhicule a toujours été sous sa garde juridique de février 2020 à juin 2021, qu'il n'a plus redémarré suite au remplacement du turbocompresseur et qu'il l'a déposé dans les locaux du concessionnaire ;

- la responsabilité du garagiste est donc nécessairement engagée en raison de son manquement à son obligation de résultat liée aux réparations.

Le garagiste réplique essentiellement que :

- il n'est pas l'auteur de l'attestation du 24 mai 2022 et la signature de son gérant a été obtenue par ruse ;

- le prétendu aveu résultant de cette attestation doit être considéré comme une reconnaissance de responsabilité portant sur un point de droit et non de fait ;

- M. et Mme [V] ont persisté à user de man'uvres et de ruse pour obtenir de nouvelles attestations de sa part ;

- la jurisprudence considère qu'en présence de rapports d'expertise amiables contradictoires non concordants, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

- en l'espèce, les deux expertises ne sont pas concordantes, l'expert mandaté par son assureur ayant décelé de nombreuses incohérences dans le cadre de ses opérations d'expertise ;

- M. et Mme [V] ne rapportent donc pas la preuve que les dommages subis par leur véhicule trouveraient leur origine dans son intervention.

Réponse de la cour

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Et selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712, 23-23.249).

En l'espèce, la facture n°F10045 du 21 juin 2021 établie par le garagiste mentionne une « recherche bruit moteur et manque de puissance. Remplacer turbo ».

Et il ressort du rapport d'expertise réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique de M. et Mme [V] que « Le moteur présente des dommages internes suite à une utilisation post réparation. Le véhicule n'est pas réparable économiquement ».

Par ailleurs, l'expert mandaté par l'assureur de responsabilité civile professionnelle du garagiste mentionne dans son rapport que « Selon la déclaration du réparateur, le turbocompresseur a été remplacé en février 2020 et un capteur de PMH a été cassé lors de cette intervention, et la pièce était en reliquat. Lors de la réception de la pièce en février 2021, le moteur ne démarre pas. La distribution a été décalée. Malgré son calage, le véhicule ne démarre pas et est confié au concessionnaire de la marque en juin 2021. [...] Le véhicule n'est pas économiquement réparable ».

Si les experts n'adoptent pas des conclusions concordantes, il résulte néanmoins de ces deux expertises distinctes la preuve qu'après l'intervention du garagiste, les désordres affectant le véhicule ont persisté.

Or, par un courrier du 22 novembre 2022, dont il ne conteste pas être l'auteur, M. [U], gérant du garagiste, atteste « avoir reçu le véhicule de M. [V] en février 2020 avec un turbo cassé et une fois le turbo changé le véhicule n'a jamais plus démarré, je pensais que c'était un capteur qui était cassée, j'ai demandé le capteur chez Nissan et je l'ai reçu 1 an après en février 2021, le véhicule ne démarrait toujours pas et c'est là que j'ai fait appel à mon assurance et je l'ai emmené au [concessionnaire] étant dans l'impossibilité de le faire redémarrer ».

M. [U] confirme, dans une attestation de témoin rédigée le 4 septembre 2023, que « le véhicule de [s]on client M. [V] [L] a toujours été sous [s]a garde juridique depuis le 20/2/20 au mois de juin 2021, le jour où je l'ai amené chez [le concessionnaire]. Suite au démontage de la boîte de vitesse pour remplacer le turbo, le véhicule n'a plus redémarré. J'ai fait intervenir mon assurance et fait déposer le véhicule chez [le concessionnaire]. Les dommages ont été faits par le [garagiste] ».

Il résulte de ce courrier et de cette attestation que le garagiste reconnaît avoir reçu le véhicule pour réparation, avoir procédé au démontage de la boîte de vitesse pour remplacer le turbo et avoir gardé le véhicule jusqu'à son dépôt, non roulant, chez le concessionnaire.

Au vu de ce qui précède, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et les désordres persistants affectant le véhicule sont présumés.

Le garagiste ne versant aux débats aucun élément de nature à écarter ces présomptions, M. et Mme [V] sont fondés à rechercher la responsabilité du garagiste et l'indemnisation de leurs préjudices.

2. Sur les demandes indemnitaires

M. et Mme [V] sollicitent l'indemnisation des chefs de préjudice suivants :

- valeur résiduelle de leur véhicule,

- appels d'offres permettant de déterminer la valeur résiduelle du véhicule,

- frais de démontage nécessaires à l'expertise,

- frais de gardiennage arrêtés au 26 janvier 2024,

- préjudice de jouissance.

Ils font valoir essentiellement que :

- leur véhicule était roulant lorsqu'ils l'ont confié au garagiste et ils n'avaient constaté aucun emballement du moteur ;

- les frais de gardiennage s'élèvent à 40 euros TTC par jour depuis le 25 novembre 2021 ;

- ils sont privés de leur véhicule depuis février 2020.

Le garagiste demande à la cour de réduire à une plus juste proportion les demandes indemnitaires, faisant valoir que :

- il n'est pas démontré que le fait que le véhicule ne soit plus en mesure de rouler serait exclusivement lié à son intervention ;

- M. et Mme [V] ont nécessairement dû s'organiser pour disposer d'un véhicule depuis l'immobilisation de leur voiture ; ils ne produisent aucun élément sur cette nouvelle organisation et son coût potentiel ; ils doivent donc être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

- la demande au titre des frais de gardiennage n'est pas justifiée ; la facture du garagiste pour la période du 26 février au 16 novembre 2020 retient un prix unitaire de 15 euros HT et non de 40 euros ; la facture du concessionnaire n'est pas produite ; M. et Mme [V] n'établissent pas avoir procédé au règlement d'une quelconque facture de gardiennage.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si M. et Mme [V] sollicitent, dans le corps de leurs dernières conclusions, la condamnation du garagiste à leur payer la somme totale de 73'903 euros en réparation des préjudices subis, ils sollicitent dans leur dispositif la condamnation du garagiste à leur verser la somme de 39'223 euros en réparation des préjudices subis.

En application de l'article précité, la cour ne peut statuer que sur cette prétention.

La cour ayant retenu que l'existence d'une faute et d'un lien causal avec les désordres persistants affectant le véhicule sont présumés et qu'aucun élément avancé par le garagiste ne permet d'écarter ces présomptions, M. et Mme [V] sont fondés à solliciter la condamnation de celui-ci à les indemnités de l'intégralité de leurs préjudices.

Au vu de l'évaluation concordante faite par les deux experts d'assurance, M. et Mme [V] sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice résultant de la perte de leur véhicule à hauteur de la somme de 13'300 euros, représentant la valeur résiduelle du véhicule.

Ils sont également fondés à solliciter la condamnation du garagiste au paiement des frais de démontage du véhicule, nécessaire pour la réalisation des opérations d'expertise, soit la somme de 2880 euros.

En l'absence de toute justification des frais d'« appels d'offre permettant de déterminer la valeur résiduelle », tels que mentionnés dans le rapport de l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. et Mme [V], il convient de débouter ces derniers de ce chef de demande.

S'agissant des frais de gardiennage, M. et Mme [V] versent aux débats une facture du 16 novembre 2020 établie par le garagiste pour un montant de 4770 euros au titre de frais de « gardiennage du véhicule suite capteur de point mort haut non disponible chez Nissan depuis le 26 février 2020 ». Toutefois, alors qu'il est établi que le véhicule se trouvait chez le garagiste pour réparation, les appelants ne justifient pas avoir réglé cette facture et l'expert de leur assureur ne fait pas mention de ce chef de préjudice dans son rapport, précisant que les frais de parking sont chiffrés à compter du 25 novembre 2021.

Au vu des factures produites, M. et Mme [V] sont bien fondés, en revanche, à solliciter le remboursement des frais de gardiennage de leur véhicule par le concessionnaire jusqu'au 26 janvier 2024, soit la somme de 823 j x 40 € = 32'920 euros.

Enfin, les appelants ne démontrant pas avoir subi un préjudice financier particulier résultant de l'immobilisation du véhicule, autre que les frais de gardiennage, leur préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le préjudice total de M. et Mme [V] s'élève donc à la somme de 13'300 + 2880 + 32'920 + 2000 = 51 100 euros.

Toutefois, la cour étant tenue par la demande énoncée dans le dispositif des conclusions, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner le garagiste à payer à M. et Mme [V] la somme de 39'223 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Sur la condamnation de la société Abeille

M. et Mme [V] demandent que la société Abeille, en sa qualité d'assureur du garagiste, soit condamnée à relever et garantir ce dernier des condamnations prononcées à son égard.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve que la société Abeille serait l'assureur responsabilité civile du garagiste.

En effet :

- le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de responsabilité civile professionnelle du garagiste mentionne que celui-ci est la société AXA France IARD ;

- cette indication est confirmée par la pièce n° 2 versée aux débats par le garagiste, s'agissant d'un mail de la direction sinistres entreprises de la société AXA France dans lequel le gestionnaire de sinistres indique que sa société intervient en qualité d'assureur responsabilité civile du garagiste ;

- la pièce n° 7 produite par M. et Mme [V] (courrier à l'en-tête de la société Abeille Assurances, direction protection juridique) démontre que cette société est l'assureur protection juridique des appelants.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande dirigée contre la société Abeille.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Le garagiste, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. et Mme [V] de leurs demandes dirigées contre la société Abeille IARD & santé ;

L'infime pour le plus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société garage [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 39'223 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société garage [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société garage [U] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente