2ème Chambre, 3 juin 2025 — 24/03253
Texte intégral
N° RG 24/03253 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMXS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CSCB
Me Johanna ALFONSO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 23/01837) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 22 août 2024, suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Société anonyme au capital de 29 587 658,10 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 058502329B, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [G] [W]
née le 21 Février 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9180 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de location du 30 décembre 2021, la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) a donné en location à Mme [G] [W] un logement sis à [Localité 4].
Mme [W] a été confrontée à des problèmes de voisinage.
Mme [W] a assigné la SDH en référé par exploit d'huissier délivré le 14 novembre 2023 afin notamment de voir ordonner à la bailleresse de la muter dans un autre logement et ordonner une réduction de loyer à hauteur de 100 euros par mois.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
- ordonné à la SDH de proposer une mutation à [G] [W] dans les plus brefs délais dans le cadre de la procédure de la commission d'attribution ;
- ordonné la réduction du loyer de son logement à hauteur de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2024,
- autorisé Mme [G] [W] à consigner les loyers à la CARPA jusqu'à sa mutation dans un autre logement,
- débouté la SDH de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
- condamné la SDH au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2024, la SDH a interjeté appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, l'appelante demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant,
Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve ni de l'indécence de son logement, ni d'un trouble anormal de voisinage ;
Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;
Juger que les demandes sollicitées ne correspondent ni à une mesure de remise en état ni à une mesure conservatoire ;
Juger qu'il n'est pas démontré de trouble à la jouissance paisible du locataire
En conséquence,
Juger que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Juger qu'il n'y a lieu à référé et que le juge des référés est par conséquent incompétent pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées,
Juger le cas échéant, que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner à la SDH de proposer à Mme [W] [G] de mutation de son logement ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à réduction de loyer ni à consignation des loyers auprès de la CARPA ;
Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions, moyens et arguments contraires aux présentes écritures ;
Débouter Mme [W] de tout appel incident contraire aux présentes écritures et notamment de ses demandes de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l