2ème Chambre, 3 juin 2025 — 23/04049

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Texte intégral

N° RG 23/04049 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Mathieu WINCKEL

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du MARDI 03 JUIN 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02621) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 28 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2023

APPELANTE :

S.C.I. 'C2" au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 518 619 796, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JONGKIND, situé [Adresse 5] représenté par son syndic NEXITY LAMY, SASU immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en son établissement secondaire NEXITY LAMY sis [Adresse 3] lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04049 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGG,

Attendu que par conclusions en date du 21 mai 202, la S.C.I. 'C2" déclare se désister de son appel.

Attendu que par conclusions d'acceptation de désistement notifiées 26 mai 2025, l'intimé demande qui lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance formé par S.C.I. 'C2" ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé, qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 403 du code de procédure civile.

La S.C.I. 'C2" qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des article 399 et 405 du Code de Procédure Civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile.

Constatons le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état