Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025 — 22/04584

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Texte intégral

C4

N° RG 22/04584

N° Portalis DBVM-V-B7G-[J]

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sofia CAMERINO

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00321)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 23 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [P] [T] épouse [L]

née le 22 Mars 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

Madame [I] [V] épouse [B]

née le 21 Février 1971 à

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2025,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T] épouse [L] a été embauchée par Mme [I] [V] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'aide à domicile à raison de 3 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire net de 12 euros, congés payés inclus.

Le contrat est soumis à la convention collective des particuliers employeurs,

Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 octobre 2020, à réception du résultat positif d'un test PCR effectué le 23 octobre 2020.

Par courrier en date du 1er décembre 2020, Mme [L] a adressé différents reproches à son employeur.

Par courrier en réponse en date du 10 décembre 2020, Mme [B] a contesté les reproches de Mme [L].

Le 8 décembre 2020, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail pour une fin de contrat fixée au 5 janvier 2021.

Le 11 décembre 2020, Mme [L] a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie afin de signaler des difficultés rencontrées avec son employeur.

Du 15 décembre 2020 au 10 janvier 2021, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 15 janvier 2021, Mme [L] a reçu paiement de l'indemnité de licenciement avec la remise de ses documents de fin de contrat.

Le 18 janvier 2021, la rupture conventionnelle a été homologuée.

Par courrier en date du 8 mars 2021, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé divers reproches à Mme [B], considérant notamment qu'elle était responsable de sa contamination au virus Covid-19 en octobre 2020.

Par courrier en réponse en date du 14 avril 2021, Mme [B] a contesté, par l'intermédiaire de son avocat, les différents reproches formulés par Mme [L].

Par requête visée au greffe le 4 octobre 2021, Mme [P] [T] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Mme [B] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que Mme [I] [B] a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;

Dit et jugé que Mme [I] [B] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

Dit et jugé que Mme [P] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

Dit et jugé que Mme [P] [L] n'a pas été victime d'une atteinte à la vie privée ;

Rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle de Mme [P] [L] ;

Condamné Mme [I] [B] à payer à Mme [P] [L] les sommes suivantes :

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [P] [L] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Condamné Mme [P] [L] à payer à Mme [B] la somme de :

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du secret médical ;

Débouté Mme [I] [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire sur l