Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025 — 22/04584
Texte intégral
C4
N° RG 22/04584
N° Portalis DBVM-V-B7G-[J]
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sofia CAMERINO
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00321)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 23 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [P] [T] épouse [L]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Madame [I] [V] épouse [B]
née le 21 Février 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [T] épouse [L] a été embauchée par Mme [I] [V] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'aide à domicile à raison de 3 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire net de 12 euros, congés payés inclus.
Le contrat est soumis à la convention collective des particuliers employeurs,
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 octobre 2020, à réception du résultat positif d'un test PCR effectué le 23 octobre 2020.
Par courrier en date du 1er décembre 2020, Mme [L] a adressé différents reproches à son employeur.
Par courrier en réponse en date du 10 décembre 2020, Mme [B] a contesté les reproches de Mme [L].
Le 8 décembre 2020, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail pour une fin de contrat fixée au 5 janvier 2021.
Le 11 décembre 2020, Mme [L] a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie afin de signaler des difficultés rencontrées avec son employeur.
Du 15 décembre 2020 au 10 janvier 2021, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 15 janvier 2021, Mme [L] a reçu paiement de l'indemnité de licenciement avec la remise de ses documents de fin de contrat.
Le 18 janvier 2021, la rupture conventionnelle a été homologuée.
Par courrier en date du 8 mars 2021, Mme [L], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé divers reproches à Mme [B], considérant notamment qu'elle était responsable de sa contamination au virus Covid-19 en octobre 2020.
Par courrier en réponse en date du 14 avril 2021, Mme [B] a contesté, par l'intermédiaire de son avocat, les différents reproches formulés par Mme [L].
Par requête visée au greffe le 4 octobre 2021, Mme [P] [T] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Mme [B] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que Mme [I] [B] a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
Dit et jugé que Mme [I] [B] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Dit et jugé que Mme [P] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
Dit et jugé que Mme [P] [L] n'a pas été victime d'une atteinte à la vie privée ;
Rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle de Mme [P] [L] ;
Condamné Mme [I] [B] à payer à Mme [P] [L] les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [L] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Condamné Mme [P] [L] à payer à Mme [B] la somme de :
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du secret médical ;
Débouté Mme [I] [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire sur l