ETRANGERS, 3 juin 2025 — 25/00994

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKS

N° de Minute : 1003

Ordonnance du mardi 03 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [C]

né le 20 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 03 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 juin 2025 à 15H58 notifiée à 15H58 à M. [U] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2025 à 15H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [C], né le 20 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 29 mai 2025 à 15 heures 50 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et noti'é à 15h50, sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans pris par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juin 2025 à 15h58, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [C] du 2 juin 2025 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur de fait en ce qu'il a réservé successivement deux moyens de transport pour se rendre en Espagne mais que les autorités ont refusé de lui rendre son titre de séjour espagnol, l'empêchant de la sorte d'embarquer, et tirés de l'absence de la page 3 du procès-verbal de garde à vue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

Si effectivement l'administration mentionne dans son arrêté que l'intéressé n'a pas effectué de démarches pour repartir vers l'Espagne alors qu'il apparaît qu'il a pris un billet de car pour le 19 mai 2025, et un billet d'avion pour le 23 mai 2025, en l'espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [U] [C], à savoir que l'intéressé ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, un absence de domicile prouvé, le fait que son comportement est constitutif d'une menace à l'o