ETRANGERS, 3 juin 2025 — 25/00989
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKE
N° de Minute : 1000
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G] alias [P] [O] alias [P] [J] alias [T] [D], se disant [P] [Z],
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2025 notifiée à 15H46 à M. [P] [G] alias [P] [O] alias [P] [J] alias [T] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] alias [P] [O] alias [P] [J] alias [T] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2025 à 13H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] alias [P] [O] alias [P] [J] alias [T] [D] alias [P] [Z], né le 28 juillet 1995 à [Localité 4] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 03h55, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par le M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 10 janvier 2023.
Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [G] alias [P] [O] alias [P] [J] alias [T] [D] alias [P] [Z] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 avril 2025.
Par décision en date du 30 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 mai suivant.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2025 à 15h46, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2025 à 13h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :
- compétence du signataire de la requête,
- prorogation illégale de la rétention,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, M. [C] [K], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévu