ETRANGERS, 3 juin 2025 — 25/00987
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKC
N° de Minute : 998
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [E]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mai 2021 notifiée à 17H08 à M. [I] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2025 à 13H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], né le 09 mai 2000 à BlSKRA(ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention le 1er avril 2025 à 15h00.
Par décision en date du 3 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 5 avril 2025.
Par décision en date du 30 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai la 4 mai suivant.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2025 à 17h08, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [E] du 2 juin 2025 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :
- erreur de fondement juridique dans la saisine de la préfecture
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
Une simple lecture de la requête de la préfecture du Nord, permet de se rendre compte qu'elle a été faite sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il est indiqué sur la première page de la requête du 29 mai 2025.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être ren