1re chambre civile, 27 mai 2025 — 24/01223

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Texte intégral

[D] [X]

C/

[N] [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQUF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2024,

rendu par le juge de l'exécution de Dijon - RG : 24/146

APPELANT :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (69)

[Adresse 4]

[Localité 3]

assisté de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (21)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné M. [N] [U] :

- à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :

. 26 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente d'un véhicule, dont la résolution a été prononcée,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à garantir M. [D] [X] de sa condamnation à verser à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Ce jugement a été signifié à M. [U] par acte du 18 novembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Se fondant sur ce jugement, M. [X] a fait procéder :

- par acte du 28 août 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de M. [U] ; cette saisie a été dénoncée à M. [U] par acte du 4 septembre 2023 ; elle n'a pas été contestée et a produit effet,

- par acte du 1er décembre 2023 à une nouvelle saisie attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de M. [U] ; cette saisie a été dénoncée à M. [U] par acte du 8 décembre 2023 ; M. [U] la conteste et a fait citer M. [X] devant le juge de l'exécution de Dijon par acte du 8 janvier 2024.

Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé la nullité de l'acte de signification du 18 novembre 2022 du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- déclaré non avenu le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- annulé la saisie attribution du 1er décembre 2023 et ordonné sa mainlevée,

- condamné M. [D] [X] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [U] demande à la cour de :

' à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement et dire qu'il s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 50 euros chacune, le solde de la condamn