1re chambre civile, 27 mai 2025 — 24/00134

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Texte intégral

[P] [O]

[L] [T] [H] épouse [O]

C/

[Z] [D] [K]

[V] [U] épouse [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLBQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône - RG : 16/01228 - après arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 janvier 2022 - RG 19/00345 - cassé par arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2024 sur pourvoi n° Y 22-12.828

APPELANTS :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Algérie)

Madame [L] [T] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (25)

demeurant tous deux : [Adresse 7]

représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D] [K]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (63)

Madame [V] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (01)

demeurant tous deux : [Adresse 5]

représentés par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

[L] CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [O] ont vendu à M. et Mme [K], avec le concours de l'agence immobilière société Cabinet Patrice Ryaux, un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (71) moyennant le prix de 432 000 euros, bien qu'ils avaient eux mêmes acquis en septembre 2006.

Se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture, les époux [K] ont, par acte du 2 avril 2014, fait assigner en référé les vendeurs aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [F] comme expert.

Par ordonnance du 12 mai 2015, rendue à la demande des époux [K], les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Cabinet Patrice Ryaux.

L'expert a rendu son rapport le 17 février 2016.

Par actes des 20 et 22 juin 2016, M. et Mme [K] ont assigné M. et Mme [O] ainsi que la SARL Cabinet Patrice Ryaux devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 83 186,39 euros et 2 570,70 euros au titre des travaux de couverture et de linteau nécessaires à remédier aux désordres ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- condamné M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes':

*85 757,09 euros et 3 366 euros en réparation de leur préjudice matériel,

*10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,

- rejeté la demande de M. et Mme [K] de dommages-intérêts formée à l'encontre du Cabinet Patrice Ryaux,

- rejeté la demande de M. et Mme [O] visant à être relevés et garantis par la SARL Cabinet Patrice Ryaux de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par M. et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ('),

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 mars 2019.

Les époux [K] ont revendu, selon acte du 18 juillet 2019, le bien immobilier à Mme [C] et M. [B] qui sont intervenus à la procédure.

Par arrêt du 4 janvier 2022, la présente cour a infirmé le jugement et débouté les époux [K] de leurs demandes, les condamnant aux dépens.

Les époux [K] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 23 novembre 2023, la troisième chamb