1re chambre civile, 27 mai 2025 — 23/00840

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Texte intégral

[X] [Z]

C/

S.C.I. FAMILIALE [Y]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

N° RG 23/00840 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG4L

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection de chalon sur saone - RG : 11-22-388

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

née le 26 Novembre 1981 à [Localité 6] (74)

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

INTIMÉE :

S.C.I. FAMILIALE [Y], représentée par sa gérante en exercice Mme [I] [Y]-[E], demeurant de droit au siège :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte du 31 août 2020, la SCI Familiale [Y] a donné à bail à Mme [Z] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement à terme échu d'un loyer mensuel, hors charges, de 700 euros et un dépôt de garantie de 700 euros, avec effet au 1er septembre 2020.

Par actes des 1er décembre 2021 et 13 janvier 2022, la SCI Familiale [Y] a sommé Mme [Z] et sa curatrice, Mme [N], d'avoir à justifier de l'occupation des lieux loués.

Selon procès-verbal dressé par la SCP [F]-[L]-[H], huissiers de justice, du 22 février 2022, il a été constaté l'état d'abandon du logement dans lequel il ne restait que quelques meubles rustiques, une étagère dans le garage et quelques objets dans le grenier, le tout sans valeur.

Le 11 mars 2022, la SCI Familiale [Y] a déposé une requête aux fins de résiliation de bail pour abandon et reprise des lieux.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

constaté la résiliation du bail consenti le 31 août 2020 par la SCI Familiale [Y] à Mme [Z], portant sur le logement loué sis [Adresse 1], suite à l'abandon des lieux par la locataire,

ordonné la reprise du logement par la SCI Familiale [Y],

déclaré abandonnés les biens laissés sur place ne pouvant être vendus, à l'exception le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice,

rappelé que l'ordonnance devait être signifiée au locataire, à sa curatrice et aux derniers occupants de son chef et qu'elle sera non avenue en toutes ses dispositions si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date,

condamné Mme [Z] à verser à la SCI Familiale [Y] la somme de 6 371,75 euros, terme du mois de mars 2022 inclus, prorata de taxe d'ordures ménagères inclus, au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance,

rejeté la demande de la SCI Familiale [Y] au titre de l'indemnité d'occupation,

condamné Mme [Z] aux dépens, incluant le coût des sommations de justifier de l'occupation des lieux délivrées les 1er décembre et 13 janvier 2022 ainsi que celui du constat d'inoccupation des lieux en date du 22 février 2022 et du coût de la requête.

L'ordonnance a été signifiée le 4 avril 2022 à la personne de Mme [N], curatrice de Mme [Z], et signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 avril 2022 à Mme [Z].

Mme [Z] a formé opposition à l'ordonnance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 mai 2022.

Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Z],

En conséquence,

mis à néant l'ordonnance n° RG 11-22-000388 rendue le 28 mars 2022,

Et statuant à nouveau,

constaté la résiliation du bail conclu le 3