1re chambre civile, 27 mai 2025 — 23/00815

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Texte intégral

[D] [W]

C/

[C] [W]

S.C.I. THOT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 11-22-000643

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002522 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

S.C.I. THOT, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le n°397 701 673, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Françoise GRANDIN, membre de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 25 juin 2015, la SCI Thot, représentée par son gérant M. [X] [T], a donné à bail à usage d'habitation à M. [D] [W] le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 362,40 euros, outre une provision mensuelle sur les charges locatives de 39 euros.

Par acte séparé du 27 juin 2015, M. [C] [W] s'est porté caution solidaire des engagements pris par M. [D] [W], son frère, au titre dudit bail.

Un commandement de payer un arriéré locatif de 1 592,24 euros et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié par acte du 4 mars 2021 à M. [D] [W], et dénoncé le 17 mars 2021 à la caution, M. [C] [W].

Un nouveau commandement de payer la somme de 1 329,19 euros (1 550,72 euros - 221,53 euros de frais d'huissier) et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié par acte d'huissier du 28 mars 2022 à M. [D] [W].

Par acte du 28 juillet 2022, notifié à l'autorité préfectorale qui en a accusé réception par voie électronique le 29 juillet 2022, la SCI Thot a fait assigner M. [D] [W] et M. [C] [W], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs, à compter du 28 avril 2022, ou à défaut du 28 mai 2022, ordonner l'expulsion de M. [D] [W] et condamner solidairement M. [D] [W] et M. [C] [W] au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

A l'audience du 24 janvier 2023, la SCI Thot, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celle relative au constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance contre les risques locatifs, M. [W] ayant justifé de la souscription d'une telle assurance, le 24 janvier 2022. Elle a réactualisé le montant de sa créance à la somme de 4 709,89 euros au 20 janvier 2023, mensualité de décembre 2022 incluse, et s'est opposé à tout délai de paiement en faveur des défendeurs.

M. [D] [W], comparant en personne, n'a pas contesté la créance réclamée ni dans son principe ni dans son montant, en faisant valoir que le logement n'était plus adapté à son état de santé et qu'il envisageait de le quitter. Après avoir exposé sa situation personnelle et financière, il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire insérée au bail, en proposant des versements mensuels de 260 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette.

M. [C] [W] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.