1re chambre civile, 27 mai 2025 — 23/00325
Texte intégral
[X] [Y]
C/
CPAM DE LA HAUTE MARNE
RELYENS MUTUAL INSURANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GERT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2023,
rendu par le tribunal de Chaumont - RG : 21/00516
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assisté de Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS, plaidant, et représenté par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°779 860 881, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 pour être prorogée au 25 février 2025, au 1er avril, au 13 mai puis 27 mai 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Alors qu'il se rendait à cyclomoteur à son travail, M. [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1999, a été victime le 4 décembre 2015 à [Localité 11] (Haute-Marne) d'un accident de la circulation, sans aucun tiers impliqué. Il a notamment souffert d'une fracture complexe du tiers supérieur de la diaphyse tibiale droite.
Admis à la clinique [12] de [Localité 15], il a été soigné le jour même par le docteur [H] [R] qui, constatant un fracas de l'extrémité supérieure du tibia déplacé et non synthésable, a réalisé un plâtre cruro-pédieux.
Transféré le lendemain au centre hospitalier universitaire de [Localité 14], il a été réopéré par le docteur [A] [C] qui, en raison d'un syndrome de loges associant anesthésie et déficit moteur complet de la jambe et d'une rabdomyolyse importante, a recouru en urgence à une aponévrotomie des quatre loges de la jambe et à une stabilisation de la fracture par fixateur externe.
D'autres soins ont ensuite encore été nécessaires, notamment l'ablation, le 24 février 2016, des fiches du fixateur externe au niveau du pied et l'immobilisation par attelle plâtrée en raison d'une infection.
Des démarches ont été engagées auprès de la société Axa France IARD au titre de la garantie 'sécurité du conducteur' stipulée dans le contrat d'assurance conclu le 15 octobre 2015.
La société Axa France IARD a missionné le docteur [L] [D] pour réaliser une expertise amiable de M. [X] [Y]. Le docteur [D] a déposé son rapport le 11 mai 2016.
La société Axa France IARD a également réglé deux provisions, une première provision de 800 euros versée le 5 septembre 2016 et une provision complémentaire de 2 000 euros versée le 26 janvier 2017, en suite du dépôt du rapport amiable.
Les parents de la victime, M. [T] [Y] et Mme [J] [B], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont qui, par ordonnance du 2 mai 2017 rendue au contradictoire de la société Axa France IARD et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne, a désigné le docteur [V] [K] pour procéder à une expertise médicale et a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [X] [Y] une somme de 13 000 euros à titre de provision sur sa créance.
Le docteur [V] [K] a