1re chambre civile, 3 juin 2025 — 22/00279
Texte intégral
[K] [F]
C/
[N] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2022,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-21-00040
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000014 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 mai 2019, M. [K] [F] a assigné M. [N] [Z] devant le tribunal d'instance de Montbard afin qu'il soit déclaré entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique subis ensuite de faits du 25 novembre 2015 et d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ces préjudices d'un montant de 5 000 euros ainsi que la mise en place d'une mesure d'expertise médicale.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :
-débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d'appelant notifiées le 04 janvier 2023, il demandait à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) de' réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger M. [N] [Z] entièrement responsable de ses préjudices corporel et psychologique subis ensuite des faits du 25 novembre 2015,
- en conséquence, condamner M. [N] [Z] à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- avant dire droit sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ordonner une mesure d'expertise médicale.
(...)
-condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Selon conclusions d'intimé notifiées le 27 juin 2022, M. [N] [Z] demandait à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour a':
-infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-dit que M. [N] [Z] est entièrement responsable des préjudices corporel et psychologique subi par M. [K] [F] ensuite des faits de violences avec usage d'un bout de bois survenus le 25 novembre 2015,
-condamné M. [N] [Z] à verser à M. [K] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de l'intéressé,
-avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [F], ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder M. [R] [U], avec pour mission, à partir des déclarations de la victime imputables aux seuls faits dommageables retenus à savoir les violences commises avec un morceau de bois et des documents médicaux fournis, de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis imputables aux faits du 25 novembre 2015,
-réservé les dépens et sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport