Chambre 3 A, 2 juin 2025 — 24/04005
Texte intégral
Copie à :
- aux parties
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
- greffe du TPRX d'[Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INCQ
Minute n° : 25/278
ORDONNANCE du 02 Juin 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/519 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
[4], établissement national public représenté par sa directrice régionale
[Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
***
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, ayant notamment condamné Madame [O] [Z] à payer à l'établissement [4] la somme de 5 612,62 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné Madame [O] [Z] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [Z] en date du 30 octobre 2024 et ses conclusions d'appel en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée le 20 mars 2025 par l'établissement [4], sollicitant radiation de l'affaire du rôle ;
Vu l'absence de réplique de Madame [O] [Z] ;
Les parties entendues à l'audience sur incident du 13 mai 2025 ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Madame [O] [Z], qui n'a pas contesté n'avoir pas acquitté la condamnation prononcée à son encontre, n'a formulé aucune observation à l'encontre de la requête et ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter cette décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision déférée.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état