Chambre 3 A, 2 juin 2025 — 24/01425
Texte intégral
MINUTE N° 25/277
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Caroline
MAINBERGER
Copie à :
- greffe du TPRX
de [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II6D
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [U] et Monsieur [G] [S] sont propriétaires de maisons d'habitation voisines, sises [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 27 juin 2022, Monsieur [X] [U] a assigné Monsieur [G] [S] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de le voir condamner à procéder à l'élagage de ses arbres situés [Adresse 4] ou à défaut leur arrachage sur le fondement de l'article 672 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, de le voir condamner à couper les branches empiétant sur sa propriété sur le fondement de l'article 673 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2023, une expertise a été confiée à un expert en sylviculture.
L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Monsieur [X] [U] a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [S], rappelant le devoir constitutionnel de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement et à voir reconnaître le droit des arbres à être protégés, a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande fondée sur l'article 672, au motif que la prescription trentenaire est acquise, à l'irrecevabilité ou mal fondée de la demande fondée sur l'article 673 du code civil, au motif que la haie est mitoyenne et que la demande de taille des branches des arbres, arbustes et est constitutive d'un abus du droit de propriété et est à tout le moins disproportionné au but avancé. Il a conclu au rejet des autres demandes en l'absence de preuve d'un préjudice ou d'un trouble anormal de voisinage et a conclu à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des branches de sa haie avançant sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu'à la limite séparative des propriétés et ce avec astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, Monsieur [X] [U] étant tenu de permettre l'accès à son fonds pour la réalisation des travaux de coupe,
-dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire,
-déclaré l'action de Monsieur [X] [U] relative aux deux conifères recevable,
-condamné Monsieur [G] [S] à procéder à la coupe des conifères litigieux pour les ramener à une hauteur de deux mètres et à la coupe des branches de ces arbres qui avancent sur le fond de Monsieur [X] [U] jusqu'à la limite séparative des propriétés et ce
avec astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la signification du jugement, Monsieur [X] [U] étant tenu de permettre l'accès à son fonds pour la r