Référés, 3 juin 2025 — 25/00014

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Texte intégral

N° RG : 25/00014

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSYU

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 31/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

dont le siège social est [Adresse 1]

prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, société d'avocats interbarreaux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant la SCP d'Avocats PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT, JUGELE, représentée par Me Stéphanie JUGELE, substituée par Me DUMONT-FOUCAULT, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Maître [H] [T], mandataire judiciaire,

[Adresse 2]

agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SINEA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 377 538 814 dont le siège social est [Adresse 6]

Non comparant, ayant pour avocat la SELARL Inter-Barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur S. GANCE, conseiller délégué

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me BALAVOINE, le 03/06/2025

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement n° RG 2024 /001461 du 20 décembre 2024 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :

- condamné le CREDIT MUTUEL [Localité 5] (le CREDIT MUTUEL) à payer à Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SINEA la somme de 32248,47 euros à titre principal et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné le CREDIT MUTUEL aux dépens dont les frais de greffe liquidés à 69,59 euros.

Le CREDIT MUTUEL a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2025.

Suivant acte du 27 février 2025, il a fait assigner Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SINEA afin de ordonner la consignation de la somme de 33748,47 euros entre les mains du bâtonnier du barreau de Coutances désigné en qualité de séquestre, dans les livres de la CARPA NORMANDIE.

À l'audience, Me [T] ès qualités a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de consignation.

Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine..'

L'article 523 précise que 'les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.'

Il est constant qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la consignation des sommes au paiement desquelles le CREDIT MUTUEL a été condamné en principal et frais irrépétibles.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.

Compte tenu de l'accord intervenu sur la demande de consignation, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;

Autorisons la société CREDIT MUTUEL à consigner les sommes dues au titre du jugement n° RG 2024 /001461 du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Coutances (soit 33748, 20 euros) entre les mains du bâtonnier du barreau de Coutances-Avranches désigné en qualité